CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 44
Le budget annuel préparé par le directeur est adressé simultanément au ministre de tutelle et au ministre des finances avant le 15 octobre précédant l'année de l'exercice auquel il se rapporte.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante cinq jours à compter de sa transmission lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition.
Dans le cas contraire, le directeur transmet dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'opposition, un nouveau budget aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours suivant la transmission du nouveau budget et pendant lequel les ministres intéressés n'ont pas fait de nouvelles oppositions.
Lorsque l'approbation du budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du parc dans la limite des prévisions correspondantes du budget approuvées de l'exercice précédent.