CHAPITRE VII — DU DIRECTEUR DU PARC
Article 41
Le directeur est chargé des pouvoirs de police à l'intérieur du parc. Il réglemente l'accès, la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules.
Il prépare les éléments des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il a la qualité pour assurer le recrutement du personnel de l'établissement. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'office.
Il peut être assisté par un adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et chargé de le suppléer en cas d'absence cu d'empêchement.