CHAPITRE VI — DE LA CREATION DE L'OFFICE DU PARC NATIONAL DU TASSILI ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 37
Les services du ministère de l'information et de la culture assurent le secrétariat administratif des séances du conseil d'administration.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Les délibérations sont prises à majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Il est dressé procès-verbal des délibérations et copie en est transmise, dans le délai maximum de quinze jours, au ministère de l'information et de la culture.