CHAPITRE IV — MESURES PARTICULIERES CONCERNANT LA PROTECTION DE LA FLORE ET DE LA FAUNE RESIDUELLES DANS LE PARC
Article 28
Il est interdit de détruire, de couper, de mutiler, d'arracher ou d'enlever, dans un but non agricole, des végétaux non cultivés, ou autres plantes à l'intérieur ou en dehors du parc dont ils proviennent, de les transporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment. Le trafic du bois mort pourra être effectué suivant les coutumes traditionnelles, sous condition qu'il ne sera pratiqué aucune coupe de bois sur pied destinée à ce commerce.