CHAPITRE IV — MESURES PARTICULIERES CONCERNANT LA PROTECTION DE LA FLORE ET DE LA FAUNE RESIDUELLES DANS LE PARC
Article 24
Sous réserve d'autorisation accordée par l'administration des eaux et forêts, le port, la détention ou le récel d'une arme à feu ou de munitions, est interdit sur toute l'étendue du parc, y compris sur les routes qui le traversent.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes exerçant des fonctions de police judiciaire et aux détachements de l'Armée nationale populaire, sous réserve du respect des règlements concernant la protection de la faune.