CHAPITRE II — DE LA REGLEMENTATION GENERALE DU PARC
Article 20
Toute fouille, tout sondage, tout relevé de peintures dans les abris à peintures, sont formellement interdits, sauf pour les personnes dûment autorisées par le ministre de l'information et de la culture. Elles sont réglementées par l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967.
La fouille des vêtements et des véhicules transporteurs des personnes ayant accès au parc pourra être faite par le directeur ou les gardiens du parc.
Le prononcé des amendes est applicable sans délai par le wali au profit du parc et effectué, sans frais, par le receveur des contributions diverses de Djanet.
Les infractions spécialement définies au présent décret seront constatées par des agents assermentés, le directeur et les guides, dans des procès-verbaux dispensés de l'affirmation et faisant foi jusqu'à preuve du contraire.