TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL - FONCTIONNEMENT › Chapitre 4 — Le commissaire aux comptes
Article 47
Le commissaire aux comptes a pour mandat de vérifier la régularité des opérations financières et notamment les livres comptables, ja caisse, les inventaires et le bilan de la coopérativę.
Il établit un rapport annuel sur son activité qui est adressé l'assemblée générale, au président de la coopérative, l'assemblée populaire communale et au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Art. 48, - Le commissaire aux comptes peut être révoqué par l'assemblée générale.
Dans ce cas, le représentant du ministère de tutelle peut demander la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour un nouvel examen de cette décision. Il participe alors aux débats et assiste au sorutin final de confirmation ou d'infirmation de la décision de la révocation.