TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL - FONCTIONNEMENT › Chapitre 4 — Le commissaire aux comptes
Article 45
Un commissaire aux comptes, choisi sur une liste dressée par le ministre de l'agriculture et de la réforme agrale et agrée par le momstre des finances eur designe pour deux ans au scrutin secret par l'assemblée générale.
Il peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée générale et suivant un barème établi conjointement par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances.