TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL - FONCTIONNEMENT › Chapitre 3 — Le président de la coopérative et le directeur
Article 44
Le directeur de la coopérative est nommé par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire qui fixe sa rémunération.
Il assure la gestion courante de la coopérative, conformément aux décisions du conseil de gestion.
Il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel salarié dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Il signe les pièces d'engagement financier et les ordres de paiement conjointement avec le président de la coopérative ou tout autre membre du conseil de gestion désigné à cet effet par le conseil, Le directeur est responsable de la bonne tenue de tous les documents comptables.
Il assure le secrétariat des réunions de l'assemblée générale et du consell de gestion.
En oss d'empêchement du directeur, l'agent comptable de la coopérative assure son intérim.