TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL - FONCTIONNEMENT › Chapitre 2 — Le conseil de gestion
Article 42
Les gestionnaires sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux coopérativęs, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Leur responsabilité pénale peut etre engagés conformément aux dispositions de l'ordonnance portant statut general de la coopération.