TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL - FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 34
L'assemblée générale extraordinaire peut statuer si les teux-tiers des voix sont réunies.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale est réunie dans le même délai que pour l'assemblée ordinaire. Elle doit rassembler la moitié des voix.
Sur troisième convocation, aucun quorum n'est exigé.
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 817