Chapitre 3 — Constitution
Article 18
Le dossier en vue de l'obtention de l'agrément du nministre de l'agriculture et de la réforme agraire est déposé auprès de l'assemblée populaire communale qui se charge d'accomplir les formalités nécessaires. Si dans un délai d'un mois à compter, de la transmission par l'assemblée populaire communale du dossier d'agrément au ministère de tutelle, aucun refus n'était notifié à la coopérative, l'agrément sollicité est réputé acquis.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1972 TITREI CAPITAL SOCIAL