TITRE IV — GESTION FINANCIERE
Article 56
La moitié des excédents définis à l'article 55 ci-dessus sont destinés à alimenter les fonds suivants dans les proportions ci-après: 10% au fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il atteigne le double du montant du capital social. 15 % du fonds de roulement jusqu'à ce qu'il atteigne le tiers au moins des charges d'exploitation. 15% au fonds d'investissements 3% au fonds social 7% au fonds national de la coopération.