TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 4 — Le commissaire aux comptes
Article 47
La fonction de commissaire aux comptes est incompatible avec celle de gestionnaire, de directeur, de comptable de la coopérative.
D'autre part, ne peut être choisi comme commissaire :
Un parent, allié ou conjoint d'un gestionnaire.
Une personne qui a été condamnée, soit pour crime ou délit de droit commun, soit pour infraction a la législation économique ou commerciale.
Il établit un rapport annuel sur son activité qui est adressé A l'assemblée générale, au président de la coopérative, à l'assemblée populaire communale, au représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire et à la coopérative agricole polyvalente communale de services.