TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 3 — Le président
Article 44
Le président de la coopérative est tenu de transmettre chaque année à l'assemblée populaire communale :
Un exemplaire du rapport du conseil de gestion.
- Un exemplaire du bilan et du compte d'exploitation. -Un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen et à l'approbation des comptes.
II veille à ce que le commissaire aux comptes transmette son rapport annuel tel que précisé à l'article 47 ci-dessous.