TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 28
Pour permettre à l'assemblée générale ordinaire dé délibérer valablement, le nombre de sociétaires présents ou représentés doit être au moins égal à la moitié de celui des membres inscrits à la date de la convocation.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie dans le mois qui suit la première. Cette assemblée délibère, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées sauf dans le cas où une majorité spéciale est requise par les présents statuts.