TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL ET FONCTIONNEMENT
Article 21
Chaque coopérateur s'engage à travailler personnellement et directement dans l'exploitation.
L'assemblée générale fixe le nombre de journées de travail que doit fournir chaque membre.
En cas de nécessité, la coopérative peut faire appel à une main-d'œuvre salariée d'appoint. Dans ce cas, priorité est donnée aux membres des familles des coopérateurs.
Dans tous les cas d'appel à une main-d'œuvre salariée, la législation du travail s'applique.