TITRE VI — DISSOLUTION ET LIQUIDATION › Chapitre II — Liquidation
Article 73
Dans le cas où la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des sociétaires, divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.
La responsabilité de chaque sociétaire demeure néanmoins limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, sauf en ce qui concerne le remboursement des prêts assortis d'une garantie de responsabilité solidaire.
Le fonds national de la coopération intervient éventuellement et à titre subsidiaire en garantie des engagements souscrits par la coopérative, conformément aux statuts du fonds national.