TITRE IV — GESTION FINANCIERE
Article 63
67% du reliquat subsistant après déductions prévues à l'article 62 ci-dessus sont destinés à alimenter les fonds suivants dans les proportions précisées ci-après: 10% au fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il atteigne le double du montant du capital social. 20% au fonds de roulement jusqu'à ce qu'il atteigne le tiers au moins des charges d'exploitation. 30% au fonds d'investissement. 7% au fonds national de la coopération.
Le reste est destiné à alimenter un fonds social de la coopérative créé sur décision de l'assemblée générale.