TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL FONCTIONNEMENT › Chapitre 4 — Le commissaire aux comptes
Article 56
Le commissaire aux comptes a pour mandat de vérifier la régularité des opérations financières et notamment de vérifier les livres, la caisse, les inventaires et le bilan de la coopérative.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1972 Il établit un rapport annuel sur son activité qui est adressé à l'assemblée générale, au président de la coopérative, à l'assemblée populaire communale, au représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire et à la coopérative agricole polyvalente communale de services.