TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL FONCTIONNEMENT › Chapitre 4 — Le commissaire aux comptes
Article 54
Un commissaire aux comptes, choisi sur une liste établie par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et agréée par le ministre des finances est désigné pour deux ans, au scrutin secret, par l'assemblée générale.
Il peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée générale conformément au barème établi conjointement par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances.