TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL FONCTIONNEMENT › Chapitre 3 — Le président et le directeur de la coopérative
Article 52
Le président de la coopérative est tenu de transmettre chaque année à l'assemblée populaire communale :
- un exemplaire du rapport du conseil de gestion un exemplaire du bilan et du compte d'exploitation un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen et à l'approbation des comptes.
Il veille à ce que le commissaire aux comptes transmette son rapport annuel tel que précisé à l'article 57 ci-dessous.