TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 36
Pour que l'assemblée générale ordinaire puisse délibérer valablement, le nombre de sociétaires présents ou représentés, doit être, au moins égal à la moitié des membres inscrits à la date de la convocation.
Si ce quorum n'est pas atteint., une nouvelle assemblée doit être réunie dans le mois qui suit la première et cette assemblée délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire, sauf pour les exclusions, sont prises à la majorité simple des voix exprimées sauf dans les cas où une majorité spéciale est requise par les présents statuts.