TITRE II — CAPITAL SOCIAL › Chapitre 2 — Libération et restitution de parts sociales
Article 23
Tout sociétaire autre qu'attributaire d'une terre du fonds national de la révolution agraire, qui se retire ou qui est exclu de la coopérative, peut obtenir le remboursement des parts sociales qu'il a souscrites le montant des parts remboursées est réduit, s'il y a lieu, en proportion des pertes subies par la société.
Toutefois, le conseil de gestion peut différer, si la situation de la coopérative le justifie, le remboursement des parts, durant un délai qui ne peut excéder deux ans.