TITRE I — CONSTITUTION OBJET › Chapitre 3 — Constitution
Article 10
A Le remplacement d'un attributaire membre par un autre intervient de piein droit :
Si l'un des attributaires membres de la coopérative perd sa qualité d'attributaire.
Si l'un des attributaires membre de la coopérative est décédé et n'a pu être remplacé par l'un de ses descendants mâles. Dans ce cas, les droits anciennement détenus dans la coopérative par l'attributaire remplacé sont transférés à titre gratuit au nouveau membre.
B - L'admission de nouveaux membres attributaires intervient de plein droit si, du fait d'investissements publics, sous forme de concours définitifs réalisés dans la région où est située la coopérative, les lots attribués ont bénéficié d'une plus-value potentielle, dans les conditions fixées par les contrats d'attribution et ont eu pour consequence l'installation sur les anciens lots individuels de nouveaux attributaires.
C - L'admission de nouveaux membres paysans ou petits paysans privés est possible à tout moment avec l'accord de l'assemblée générale dans la limite des proportions fixées à l'article 9 entre membres exploitants privés et membres attributaires de la révolution agraire.