TITRE I — CONSTITUTION OBJET › Chapitre 2 — Objet
Article 4
Le groupement a pour objét économique :
- le maintien de l'unité économique de l'exploitation agricole indivise, -la réalisation collective de toutes les opérations relatives à la production agricole et à la commercialisation des produits de l'exploitation.
Il peut, à cet effet, effectuer toutes opérations d'achat et de vente se rapportant à son objet statutaire, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil du groupement.