TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 23
Pour permettre à l'assemblée générale ordinaire de délibérer valablement, le nombre de membres présents ou représentés doit être au moins égal à la moitié de celui des membres inscrits à la date de la convocation..
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie dans les 15 jours qui suivent la première, les délais de notification à cette seconde assemblée étant ramenés à 8 jours; cette assemblée délibère, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées sauf dans les cas où une majorité spéciale est requise par les présents statuts.