TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 21
L'assemblée générale ordinaire se réunit sur convocation du président du groupement et sous sa présidence.
La convocation doit indiquer le lieu, la date et l'heure de la réunion de cette assemblée, ainsi que l'ordre du jour. Elle est notifiée 15 jours au moins avant la date prévue de la réunion, à chaque membre. Elle doit en outre être affichée aux sièges de l'assemblée populaire communale et du groupement dans les mêmes délais.
Toutefois, l'assemblée générale peut décider que la réunion de l'assemblée générale ordinaire aura lieu à une date fixe tous les mois dans ce cas, seule cette décision est à afficher aux sièges de l'assemblée populaire communale et du groupement.