TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 2 — Le Président du groupement
Article 30
Le président doit remplir les conditions suivantes: être de nationalité algérienne, résider effectivement dans le ressort territorial du groupement, n'avoir été condamné ni pour crime ou délit de droit commun ni pour infraction à la législation économique ou commerciale.
Les fonctions de président ne dispensent pas du travail dans le groupement.