Chapitre 3 — POIS-CHICHES
Article 6
Le prix de base à la production d'un quintal de fèves sèches, entières, saines, loyales et marchandes de la récolte 1972, est fixé à 60 DA.
Tolérances:
Ce prix s'entend pour une marchandise d'un calibre minimum n" 36 correspondant au crible à trous de 14 mm et ne contenant pas plus de: 1% de corps étrangers: -3 de grains altérés.
Réfactions : 1°) Corps étrangers:
Pour plus de 16, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2") Grains altérés (fèves violettes, fèves tachées) : i De 3,01à 10%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs.
Au-delà de 10%, la marchandise n'est plus considérée comme loyale et marohande et le prix est librement debattu entre acheteur et vendeur.