TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 13
En plus de la taxe de péréquation des prix intérieurs et de la taxe de résorption, l'office algérien interprofessionnel des céréales prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises d'importation, lorsque ce dernier prix est inférieur au prix de rétrocession intérieur.
En contrepartie de ces recettes, l'office algérien interprofess.onnel des céréales supporte, éventuellement, l'excédent de prix de revient des légumes secs d'importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs et l'excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur, en cas d'exportation.
L'office verse également, sur ces recettes, aux organismes stockeurs chargés du traitement, du calibrage et du conditionnement des légumes secs à l'exportation une indemnité forfaitaire de 0,50 DA. par quintal traité.