TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 12
Les prix de base de rétrocession des légumes seçs visés aux articles 1 à 6 du présent décret comprennent :
a) le prix de base à la production de chaque type de légumes secs prévus aux articles 1 à 8 ci-dessus;
b) la taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l'article 10 du présent décret ;
c) la taxe de péréquation des prix intérieurs, prevus à l'article 10 ci-dessus; d)la marge de rétrocession fixée à 1,30 DA. par quintal.
Les prix de base de rétrocession sont éventuellement modifiés, par application des barèmes de réfaction prévus aux articles 1 à 8 du présent décret.