TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 10
Les organismes stockeurs versent à l'office algérien interprofessionnel des céréales:
1) Sur les lentilles, les haricots blancs secs, les pois-chiches, les fèves, les féverolles et les pois ronds secs reçus par eux, les taxes visées à l'article 9 du présent décret; 2°) Sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs, lors de leur rétrocession:
a) Une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'art. 11 du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 751 Le montant de cette taxe est fixé, par quinta, à :
Lentilles: 6 DA., Haricots blancs secs: 5,40 DA., Pois-chiches, fèves, fèverolles et pois ronds secs: 4,20 DA.;
b) Une taxe de péréquation des prix intérieurs fixée à : 10 DA. par quintal de lentilles, pois-chiches, fèves, feverolles et pos ronds secs, 15 DA. par quintal de haricots blancs secs.