TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT Objet › Chapitre III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 76
Le financement des mesures de stabilisation des prix et de péréquation des frais de transport prévues aux chapitres I sections 2 et 3 et chapitre II, est assuré dans les conditions suivantes :
1. Sont imputées au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits destinées à la consommation;
En recettes :
a) La taxe de péréquation des frais de transport visée à l'article 67, paragraphe 20 du présent décret.
b) les redevances de 2,50 DA et 2,00 DA prévues à l'article 71, paragraphe 20 du présent décret.
En dépenses, sont imputées à ce même compte, les sommes dues aux intéressés au titre :
a) de la couverture de l'indemnité d'intervention visée à l'article 70, paragraphe 30 du présent décret.
b) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 72 à 75 du présent décret. 20 Les indemnités et redevances de stabilisation des prix prévues à l'article 70, paragraphe 10 du présent décret sont imputées au compte de stockage ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC.