TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT Objet › Chapitre 1 — CONDITIONS DE VENTE › Section 3 — Dispositions relatives à la stabilisation des prix
Article 70
En vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l'ensemble de l'étendue du territoire national : 10 sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine ou de maïs vendu directement par les organismes stockeurs ou livré à des dépositaires, il est perçu ou versé par l'OAIC, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après :
REDEVANCES INDEMNITES PERIODES Blé T.
Blé T.
Orge Blé dur Maïs Orge Blé dur Maïs Avoine 1 au 15 août 2,07 16 au 31 août 1,89 1 au 15 septembre 1,71 16 au 30 septembre 1,53 1 au 15 octobre 1,35 16 au 31 octobre 1,17 1 au 15 novembre 0,99 16 au 30 novembre 0,81 1r au 15 décembre 0,63 16 au 31 décembre 0,45 1au 15 janvier 0.27 16 au 31 janvier 0,00 1 au 15 février 16 au 28 février 1 au 15 mars 16 au 31 mars 1 au 15 avril 16 au 30 avril 1 au 15 mai 16 au 31 mai 1r au 15 juin 16 au 30 juin 1 au 15 juillet 16 au 31 juillet 2º Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine ou de maïs vendu par les organismes stockeurs directement à la consommation, à l'exclusion des livraisons faites aux dépositaires, il est perçu par l'OAIC une redevance de 2,50 DA par quintal de blé dur, blé tendre ou mais et 2,00 DA par quintal d'orge ou d'avoine, que les céréales considérees aient été achetées directement à la production ou proviennent d'achats à d'autres organismes stockeurs ou de l'importation. 3º Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge c'avoine ou de maïs provenant d'achats à d'autres organismes ou de l'importation et vendu directement par les organismes ou livrés à des dépositaires, l'OAIC verse aux organismes concernés une indemnité d'intervention de 1,30 DA.