TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT Objet › Chapitre 1 — CONDITIONS DE VENTE › Section 2 — Dispositions relatives aux prix
Article 67
Les prix limites à pratiquer pour la vente au détail des céréales destinées à la consommation en l'état sont obtenus par addition des éléments suivants : 1º Le prix de base de rétrocession tel qu'il résulte de l'application des dispositions fixées par le titre II du présent décret; 20 La taxe de péréquation des frais de transport fixée à 1.90 DA par quintal par l'arrêté interministériel du 18 septembre 1963 susvisé; 1 30 Une marge limite de distribution fixée à 5,00 DA par quital de blé dur, de blé tendre ou de maïs et 4,00 DA par quintal d'orge ou d'avoine et destinée à couvrir les frais d'intervention des organismes stockeurs et des dépositaires agréés. 40 Un forfait de 2,00 DA par quintal représentant une moyenne des bonifications; 50 Un montant équivalent à la moyenne des majorations bimensuelles applicables lors de la rétrocession des céréales et retenu pour toute la durée de la campagne, soit : 2,53 DA par quintal de maïs, 2,30 DA par quintal de blé dur, 2,07 DA par quintal de blé tendre, d'orge ou d'avoine.