TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT Objet › Chapitre 1 — CONDITIONS DE VENTE › Section 1 — Conditions d'exercice du commerce des céréales
Article 65
Les négociants détaillants, dépositaires d'organismes stockeurs et toute personne physique ou morale qui exerce le commerce au détail des céréales, sont tenus de faire régulariser leur situation conformément aux dispositions de l'article 62 du présent décret, au plus tard le 31 décembre 1972.
A l'expiration de ce délai, toutes les habilitations prononcées antérieurement et non régularisées, sont considérées comme nulles.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire peut proroger en tant que de besoin et à titre exceptionnel, ce délai par périodes de trois mois.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 747