TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT Objet › Chapitre 1 — CONDITIONS DE VENTE › Section 1 — Conditions d'exercice du commerce des céréales
Article 63
Les céréales vendues dans les conditions fixées par le présent décret doivent obligatoirement : 1º pour les coopératives de céréales et les SAP agréées, avoir fait préalablement l'objet de déblocage prononcé par l'OAIC, 20 pour les dépositaires agréés, avoir été achetées à la coopérative ou à la SAP désignés par l'OAIC, à l'exclusion de tout autre détenteur, 30 être vendues exclusivement dans la limite de la commune sur le territoire de laquelle est implanté le point ou le magasin de vente.