TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 60
L'office algérien interprofessionnel des céréales supporte les dépenses lui incombant, en exécution de l'article 55 du présent décret, par imputation sur les ressources provenant du produit de la taxe pour l'amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi, perçue en exécution de l'article 1er, 4° du décret n° 72-146 du 27 juillet 1972 susvisé et, en tant que de besoin, sur les excédents de recettes découlant de la perception de la taxe de staustique prévue à l'article 1", 1° dudit décret. 1" août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dépenses découlant de la prise en charge des frais de transport des semences réglementaires ou céréales triées ainsi que celies découlant du financement de l'intervention prévue à l'article 58 b) sont imputées au compte relatif au financement des mesures de stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation, ouvert dan les écritures de l'agent comptable de l'OAIC en application de l'arrêté du 9 juillet 1957 susvisé.