TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 59
Les frais respectifs de production et de conditionnement des semences réglementaires, sont couverts par les marges de sélection fixées à l'article 51 du présent décret dont le partage entre producteurs et organismes stockeurs, s'effectue comme suit : 10 Part des marges de sélection revenant aux producteurs:
a) Semences de sélection 10 DA.
b) Semences de production 7,50 DA.
c) Semences sans qualification 5 DA 20 Part des marges de sélection revenant aux organismes stockeurs assurant le conditionnement des semences de céréales : 6 DA par quintal uniformément, quelle que soit la catégorie de semences (<< sélection », << reproduction > ou « sans qualification »).
La part revenant à l'organisme stockeur sera, le cas échéant, diminuée du montant de l'indemnité visée à l'article 58 a) ci-dessus.