TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 57
En cas d'insuffisance de la production de semences réglementaires, l'office algérien interprofessionnel des céréales peut autoriser l'utilisation des céréales triées pour compléter les besoins du pays en céréales à semer.
Les céréales triées ne bénéficient que du remboursement des frais de transport et frais accessoires dans les conditions fixées à l'article 57, alinéa 1r ci-dessus.