TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 51
Les marges de sélection concourant à la détermination des prix de vente des semences de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine sont fixées pour la campagne 1972/1973 uniformément à : 10 16 DA par quintal pour les semences dites de « sélection >>> dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de la station d'essais d'El Harrach, est égale à au moins 998 %% (pour mille). 20 13,50 DA par quintal pour les semences dites de « reproduction dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de la station d'essais d'El Harrach est égale à au moins 990 % (pour mille). 30 11 DA par quintal pour les semences dites « sans qualification dont la pureté variétale attestée par le vendeur, est égale à au moins 960 %% (pour mille).
Απί. 52. - Sont également retenus pour la détermination du prix de vente des semences à l'utilisateur :
a) Les taxes ci-après aux taux fixés par le décret n° 72-146 du 27 juillet 1972 susvisé, relatif aux taxes parafiscales :
Partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs, soit 0,40 DA, Taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs, soit 0,10 DA.
b) Les frais de chargement sur moyen d'évacuation au départ de l'organisme livreur, fixés forfaitairement à 0,22 DA par quintal.