TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 50
Les céréales destinées à la consommation humaine peuvent être rétrocédées dans certaines zones à des prix réduits.
Un arrêté du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire fixera les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui feront l'objet de ventes à prix réduit.
Ce même texte définira les zones et les catégories de personnes bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge des réductions de prix à appliquer.