TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 41
La vente de blé tendre, de blé dur et d'orge par los organismes stockeurs ouvre droit au profit desdits organismes, à une indemnité aux taux de : 3.35 DA par quintal de blé tendre, 3.00 DA par quintal de blé dur, 1,50 DA par quintal d'orge.
Les organismes stockeurs doivent déduire, des prix de vente des céréales concernées, un montant égal aux taux de l'indemnité.
Les ventes de céréales destinées aux semences sont exclues du bénéfice desdites indemnités et le prix de rétrocession applicable dans ce cas, ne fait l'objet d'aucune déduction.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 745