TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 35
Sur le produit des taxes de stockage prévues par l'article 12 du décret n 53-975 du 30 septembre 1953 et l'article 8 du décret no 58-186 du 22 février 1958, il est alloué par l'office algérien interprofessionnel des céréales : 1 Aux docks de filtrage et de report (union des coopératives agricoles), sur les céréales de production locale attribuées par l'OAIC et aux organismes stockeurs chargés éventuellement du conditionnement des céréales à l'exportation, lorsque le port en cause n'est pas doté d'une union coopérative de filtrage et de report:
a) Une prime supplémentaire de magasinage, par quinzaine et par quintal fixée à :
Pour le blé : 0,02 DA pour la période du 1 août 1972 au 28 février 1973 0,03 DA pour la période du 1 mars 1973 au 31 juillet 1973 1 er 1 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA 0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du 1 août 1973.
Pour l'orge et l'avoine : 0,02 DA pour la période du 1 août 1972 au 31 juillet 1973 0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du 1 août 1973.
Pour le maïs:
Une indemnité de 0,02 DA pour toute la durée de stockage.
b) Une indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie fixée à 0,50 DA par quintal. 2º Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs, sur les céréales d'importation qui leur ont été attribuées par l'OAIC :
Une prime supplémentaire de magasinage au taux de 0,02 DA par quinzaine et par quintal pour toute la durée de stockage;
Une indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie au taux de 0,50 DA par quintal.