TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 22
Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de maïs reçu par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après dont les taux sont fixés par les décret n° 72-146 du 27 juillet 1972 susvisé. 1° Une taxe globale de 0,90 DA se décomposant en:
a) Taxes à la charge des producteurs : taxe de statistique de 0,30 DA perçue au profit de l'Office algérien interprofessionnel des céréales, taxe de 0,50 DA destinée à l'amélioration de la production des semences.
b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stockeurs et des établissements de semences : -0,10 DA par quintal, destinée à assurer le réglement des indemnités tendant à l'égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l'article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé. 2° - En outre, la moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs soit 0,40 DA.