TITRE I — PRIX DES CEREALES › Chapitre V — MAIS › Section 3 — Bonifications et réfactions
Article 17
Le prix de base du maïs fixé à l'article 15 est affecté, s'il y a lieu, de bonifications ou de réfactions calculées suivant le barème ci-après : 1° Siccité et humidité:
A BONIFICATION POUR SICCITE.
Au-dessous de 15%, bonification de 0,24 DA par tranche de 0,5 %.
B REFACTIONS POUR HUMIDITE (Frais de séchage).
a) Pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains, sous déduction de l'eau excédant 15,5%): de 15,51 % 20%, réfaction de 0,25 DA par 0,5% d'humidité. de 20,01% à 35%, réfaction de 0,08 DA par 0,5 % d'humidité. pour plus de 35%, réfaction est à débattre entre acheteur et vendeur.
Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux d'humidité supérieur à 25 %.
b) Pour le maïs rétrocédé par les organismes stockeurs, les réfactions sont calculées conformément au barème figurant à l'article 1er, a, 2º, b, du décret du 30 octobre 1959 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de retrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. 2 Impuretés:
Pour plus de 1%, réfaction de 0,40 DA par point ou fraction de point. 3° Grains cassés :
Pour plus de 3% de grains passant au travers d'un tamis è trous, circulaires de 4,5 mm de diamètre, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point. 4° Grains chauffés, moisis ou germés:
Pour plus de 2% et jusqu'à 5%, réfaction de 0,20 DA par point ou fraction de point.
Au-delà de 5%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur, 5° Grains piqués par insecte :
Pour plus de 3% et jusqu'à 10%, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point.
Au-delà de 10%, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.