Article 2
Les taxes prévues ci-dessus, sont assises et recouvrées dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 1960 fixant les modalités d'application du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé.
Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement sont exercées comme en matière d'impôts indirects par le receveur des contributions diverses pour le compte de l'agent-comptable de l'O.A.I.C.
En particulier, comme en matière d'impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et des redevances, entraine de plein droat, la perception d'une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été différé.
Cette pénalité s'applique le premier jour suivant la date d'exigibilité de ces taxes et redevances.