Article 6
Un rapporteur est désigné pour chaque dossier par le président de la commission. Il vérifie l'authenticité des documents et l'exactitude des renseignements fournis. S'il y a lieu de procéder à une mesure d'instruction, il en réfère au président auquel il appartient de l'ordonner.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 777 Lorsqu'il est procédé à une enquête, les témoins sont convoqués par la voie administrative. Ils déposent, sous serment, devant l'un des deux membres de la commission représentant le ministre des affaires étrangères, assisté d'un secrétaire qui dresse procès-verbal de leurs déclarations.
Lorsque les témoins résident à l'étranger, leur déposition est reçue au poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.
Le président de la commission peut charger toute autorité compétente d'effectuer une enquête ou de vérifier des pièces sur place.