Article 4
La commission procède à la reconstitution des actes qu'il y a lieu de rétablir, soit à la requête des intéressés, soit d'office.
La reconstitution d'office est poursuivie, dès la création de la commission, au vu des divers documents indiqués à l'article 1er du décret n° 71-155 du 3 juin 1971 relatif aux modalités de reconstitution des actes de l'état civil détruits par suite d'un sinistre ou de faits de guerre ainsi que des listes visées à l'article 3 du décret n° 71-155 susvisé et des déclarations des personnes appelées à figurer sur celles-ci.